HDMP

a Cegedim Company

Conditions Générales de Health Guard

1. ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

1.1. HDMP concède par les présentes au Client une licence d’utilisation personnelle et non exclusive du logiciel HEALTH Guard et ceci à partir du 1er juillet 2011. La licence couvre le logiciel de base, les éventuelles extensions qui y seraient apportées lors des opérations de maintenance, ainsi que les éventuelles mises à jour.
1.2. HDMP s’engage  par ailleurs à assurer la maintenance du logiciel HEALTH Guard.
1.3. Les présentes Conditions Générales s’appliquent de plein droit aux nouveaux modules dont le Client ferait ultérieurement l’acquisition et qui feraient l’objet d’un avenant au contrat.

2. ARTICLE 2 : PORTEE DE LA LICENCE

2.1. La présente licence confère au Client le droit d’utiliser HEALTH Guard sur un nombre de machines égal au nombre de médecins et d'autres utilisateurs visés au contrat. Toute modification ou extension du droit concédé devra par conséquent faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite de HDMP
2.2. Il est expressément convenu que le Client ne peut procéder à aucune copie de HEALTH Guard autre que celle nécessaire à l’exécution d’un back up. De même, le Client ne peut procéder à aucune reproduction de la documentation afférente au logiciel.
2.3. Le Client s’interdit de commercialiser, traduire, modifier ou adapter le logiciel sans l’accord préalable et écrit de HDMP Tout manquement à cette obligation déchargera ipso facto HDMP de son obligation de maintenance telle que prévue à l’article 6 ci-après, sans préjudice, pour elle d’invoquer la résolution immédiate et de plein droit de la présente licence.
2.4. La présente licence ne confère au Client aucun droit d'accès, même partiel, aux sources du logiciel.

2.5. Le présent article représente l’intégralité des droits du Client relatifs à l’utilisation, l’usage et la reproduction de tout ou partie du logiciel.

3. ARTICLE 3 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

3.1. HDMP déclare être investie de tous les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel HEALTH Guard. Tout acte du Client non couvert par l’article 2 ci-dessus sera constitutif de contrefaçon et donnera, le cas échéant, lieu à des poursuites judiciaires.
3.2. Le Client s’engage à avertir immédiatement HDMP :
(a) de tout acte de contrefaçon ou susceptible d’être ainsi qualifié qui serait le fait d’un tiers et dont le Client aurait connaissance ;
(b) de toute allégation de contrefaçon formulée par un tiers à l’encontre de l’usage de HEALTH Guard par le Client.
3.3. Dans ces cas, HDMP déterminera les mesures à prendre et assurera, le cas échéant, la défense du Client.

4. ARTICLE 4 : DEMARRAGE, FORMATION, EXPLOITATION

4.1. HDMP se charge de l’installation de HEALTH Guard, chez le Client, sur le matériel hardware convenu [voir annexe 2 : Offre : Matériel] et apte à recevoir le logiciel, ainsi que de sa mise en route. Le Client s’engage à disposer du matériel requis, lors de la date d’installation convenue avec HDMP Le Client reconnaît avoir été dûment informé par HDMP quant à la configuration nécessaire au fonctionnement du logiciel.
4.2. Il est expressément convenu que l’engagement de HDMP est limité à la fourniture du logiciel HEALTH Guard, à l’exclusion de tout autre élément et notamment du Microsoft SQL Server et les licences/appareils TomTom Work.
4.3. Lors de l’installation, HDMP s’engage à fournir au Client une séance de formation de base (Train-The-Trainer, voir Offre, Paragraphe 1.3) à l’utilisation du logiciel. Le Client s’engage à prendre connaissance de la documentation qui lui est fournie par HDMP en relation avec HEALTH Guard et à suivre la formation de base prévue lors de l’installation.
4.4. Sur demande expresse du Client et aux frais de celui-ci, HDMP peut organiser d’autres sessions de formation ou d’exercice – individuelles ou en groupe - moyennant modalités (lieu, coût, nombre d’heures, …) à convenir au cas par cas.
4.5. HDMP offre pendant les heures d’ouverture de ses bureaux  et pendant les heures spécifiques du  poste de Garde : le samedi, dimanche et jours fériés de 8 h à 20 h [voir annexe 3 24/24 support] une assistance téléphonique (help desk) en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement de HEALTH Guard. Cette assistance n’est ouverte au Client que pour autant que celui-ci ait suivi la formation de base mentionnée ci-dessus et soit en ordre de paiement des redevances de maintenance et de licence. Lors de l’appel au help desk, le Client doit être en mesure de fournir des informations précises quant aux circonstances dans lesquelles le problème invoqué est apparu,  ainsi que tout renseignement nécessaire à la bonne compréhension de sa question.
4.6. Sur demande, HDMP peut fournir son assistance dans les locaux du Client, moyennant modalités (tarif horaire, nombres d’heures, déplacement, ...) à convenir au cas par cas. En cas d’impossibilité d’accès par le Client aux fichiers de ses patients ou en cas de dysfonctionnement majeur du logiciel, HDMP fournira son assistance dans les trois jours ouvrables de la demande qui lui en sera faite. En tout état de cause, le Client supportera l’intégralité des frais relatifs aux prestations d’assistance de HDMP lorsque celle-ci se déroule en dehors des locaux de HDMP

4.7. Le Client s’engage à utiliser le logiciel conformément aux méthodes d’utilisation décrites dans la documentation; il est seul responsable du back up régulier de tous ses logiciels et de toutes ses données, HDMP n'étant tenue d'aucune responsabilité à cet égard.
4.8. A la demande du Client, HDMP peut être chargé de la vérification et de la remise en état de HEALTH Guard dans son environnement Windows à l'exclusion toutefois des problèmes propres à Windows, à d'autres logiciels ou au matériel (hardware). Dans cette hypothèse, le Client doit apporter son ordinateur chez HDMP Si le problème invoqué est entièrement dû à une installation défectueuse ou à un vice de fonctionnement de HEALTH Guard, aucun frais de réparation ne sera porté en compte au Client. Dans tous les cas contraires – et notamment, si le problème est dû directement ou indirectement à un autre logiciel installé sur l’ordinateur – le Client devra supporter les frais de vérification ou remise en état. Préalablement à toute demande de remise en état, le Client aura effectué un back up complet de son système et de ses données. HDMP décline en effet tout responsabilité en cas de perte de tout ou partie des données, lors de la manipulation ou de la réparation de l’ordinateur du Client.
4.9. Le Client est seul responsable vis-à-vis du tiers de l'usage qu'il fait de HEALTH Guard, et garantit HDMP de toute réclamation d'un tiers de ce chef, en particulier quant à la protection due aux données à caractère personnel concernant les patients.

5. ARTICLE 5 : GARANTIE

5.1. HDMP n'est soumis, de convention expresse, qu'à une obligation de moyen.
5.2. HDMP n’offre aucune garantie expresse ou tacite concernant :
(a) la capacité du logiciel à satisfaire les besoins du Client,
(b) l’absence d’erreur dans l’exploitation du logiciel,
(c) la correction possible ou effective de tout défaut dans le logiciel.
5.3. En toute hypothèse, et de convention  expresse, HDMP ne sera jamais tenue d'indemniser le Client au-delà du total des redevances de licence et de maintenance perçues, ni d'indemniser des préjudices qui ne sont pas la conséquence directe, immédiate et prévisible du manquement reproché, sont exclues notamment les pertes de chiffres d'affaires ou de patients.
5.4. Le Client reconnaît avoir reçu de HDMP toutes les informations lui permettant de bien connaître le logiciel et d’en apprécier l'adéquation à ses besoins. HDMP n’offre aucune garantie concernant la qualité, la performance ou la capacité de HEALTH Guard à satisfaire à quelque application que ce soit. En particulier, HDMP n’offre aucune garantie quant à la compatibilité de HEALTH Guard avec des appareils périphériques tels que les scanners ou avec toute autre installation médicale.

6. ARTICLE 6 : MAINTENANCE ET MISES A JOUR

6.1. Moyennant paiement de la redevance annuelle de maintenance prévue au contrat [voir Offre, annexe1 : Health Guard Software], HDMP apportera, dès l’installation du logiciel,  son assistance téléphonique [voir annexe 3 : 24/24 support] au Client pour remédier à toute erreur ou défaillance intrinsèque à HEALTH Guard. Ainsi qu’il est prévu à l’article 5 des présentes Conditions Générales, HDMP assume à cet égard une obligation de moyen.
6.2. Afin de permettre à HDMP de s’acquitter au mieux de sa tâche, le Client s’engage à lui fournir des informations précises quant aux circonstances entourant l’apparition du problème invoqué, afin de faciliter son identification et sa solution.
6.3. Il est expressément convenu que toute demande de prestation formulée auprès d’HDMP par le Client et tendant à faire évoluer le logiciel, notamment en l’adaptant à ses besoins spécifiques par l’adjonction, le transfert ou la sauvegarde de données ou de développements personnels, sort du cadre de la simple maintenance et devra faire l’objet d’un contrat particulier et d’une facturation propre à négocier entre les parties.
6.4. La maintenance comprend aussi la mise à disposition des mises à jour du logiciel HEALTH Guard. HDMP n’assume toutefois aucune obligation quant à la conception effective et à la fréquence de ces mises à jour. Le délai de mise à disposition physique de la nouvelle version homologuée après publication des résultats de la délibération ne dépassera pas trois mois.
6.5.  En cas de mise à jour du logiciel, HDMP garantit la compatibilité de la version actualisée avec les données régulièrement sauvegardées dans le cadre de la version antérieure.
6.6. L’installation des mises à jour incombe au Client, qui porte, dès lors, seul la responsabilité de cette opération. Sur demande expresse du Client, HDMP peut se charger de cette installation selon des modalités à convenir au cas par cas. Dans cette hypothèse, le Client supportera l’intégralité des frais (déplacement, heures prestées, ...) liés à l’installation de la mise à jour.
6.7. Les mises à jour sont fournies au Client par voie électronique ou sur CD, selon le cas. Elles sont accompagnées d’un descriptif des modifications apportées au logiciel.
6.8. Un exemplaire de la documentation y afférente est fournie au Client par voie électronique ou sous forme imprimée.
6.9. Si le Client refuse ou n'installe pas la mise à jour, la maintenance de la version précédente n'est assurée que pendant six mois au maximum après l'envoi de la mise à jour. Cette maintenance ne comprendra pas la correction d'erreurs dont HDMP peut établir qu'elles ont été éliminées dans la nouvelle version que le Client a refusée ou n'a pas installée.

7. ARTICLE 7 : REDEVANCES ET FACTURATION 

7.1. La redevance annuelle due par le Client pour la licence d’utilisation du logiciel HEALTH Guard est calculée en fonction du nombre d’utilisateurs tel que mentionné sur le bon de commande. Le Client s’engage à notifier immédiatement à HDMP toute modification à la hausse de ce nombre.
7.2. La redevance est due annuellement.
7.3. Cette redevance, majorée de la TVA, est facturée anticipativement par HDMP au Client et est payable au grand comptant. Toute facture impayée portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure au taux légal multiplié par 1,3 (un virgule trois), à partir de son échéance. Tout montant impayé sera en outre majoré d’une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts de 15%, avec un minimum de 150 euros.
7.4. En cas de non-paiement par le Client des redevances visées ci-dessus, dans les trente jours de leur facturation, HDMP est fondée à suspendre son engagement de maintenance tel que prévu à l’article 6 des présentes, sans préjudice de son droit d’invoquer la résolution de la convention conformément à l’article 9 ci-après. Cette suspension n’affecte en rien l’exigibilité périodique des redevances, lesquelles restent dues et sont acquises à HDMP en dépit de la suspension intervenue.

7.5. La redevance annuelle de maintenance due par le Client sera adaptée lors de chaque anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat selon la formule suivante :  
Pn = Pd x ( 0,20 + (Fn/Fd x 0,80) )    

Pn = nouveau prix de maintenance
Pd = prix de maintenance de départ, inscrit au contrat
Fn = indice des salaires Commission paritaire 218 du mois qui précède l'adaptation
Fd = indice des salaires Commission paritaire 218 du mois qui précède la signature du contrat.

8. ARTICLE 8 : DUREE DE L’ENGAGEMENT DE MAINTENANCE

8.1. La maintenance prend cours lors de l'installation de HEALTH Guard chez le Client et ce pour une durée de 3 ans. Après la période de 3 ans, elle sera tacitement reconduite pour des périodes successives d'un an au tarif en vigueur à ce moment-là.  Chacune des parties aura la faculté de mettre un terme à la maintenance à chaque échéance annuelle moyennant le respect d’un préavis de trois mois et une notification écrite à l'autre partie.

9. ARTICLE 9 : FIN ANTICIPEE DU CONTRAT

9.1. En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations - et notamment, en cas de non-respect par le Client des dispositions des présentes Conditions Générales -, l’autre partie aura le droit de mettre un terme au contrat, avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, pour autant qu’une lettre de mise en demeure ait été préalablement envoyée et que le manquement reproché n'ait pas été réparé dans le mois qui suit.
9.2. Dans le mois qui suit la cessation du contrat en raison d'un tel manquement de sa part, le Client devra restituer à HDMP, tous les exemplaires de HEALTH Guard en sa possession. Il devra détruire toute copie et documentation dont il pourrait encore disposer.
9.3. Si HDMP n’est pas en mesure d’exécuter les obligations mises à sa charge, en raison de la survenance d’un cas de force majeure, l’exécution du contrat sera suspendue jusqu’à ce que l’empêchement cesse. Au cas où cette suspension venait à durer plus de trois mois, chaque partie pourra mettre fin à la maintenance,  mais le Client gardera le bénéfice de la licence.

10. ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE

10.1. Chacune des parties s’engage à garder secrètes toutes les informations que l’exécution du contrat lui aura permis d’obtenir sur son co-contractant et/ou ses activités, et à prendre toutes les mesures propres à en éviter la divulgation à des tiers.
10.2. Il est à cet égard expressément convenu que le logiciel HEALTH Guard,  ainsi que la documentation y afférente, sont considérés comme des informations confidentielles au sens de la présente disposition.
10.3. Il est expressément convenu également que les données et informations stockées par le Client grâce au logiciel HEALTH Guard, relatives notamment à ses assurés, sont considérées comme confidentielles au sens de la présente disposition et ne sont donc jamais transmises à des tiers,  sauf demande spécifique contraire du Client, ayant fait l’objet d’une convention écrite. Ces données et/ou informations ne sont accessibles à HDMP et aux membres de son personnel que dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution technique des obligations issues du présent contrat. HDMP soumet les membres de son personnel à une clause de confidentialité ayant la même portée".
10.4. Cette obligation subsistera toujours au-delà de la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause.

11. ARTICLE 11 : INTUITIF PERSONAE

11.1. Il est expressément stipulé que le contrat est conclu « intuitif personae » dans le chef du Client. Le Client n’est par conséquent pas autorisé à céder le contrat ou à concéder des sous licences sur HEALTH Guard, sans l’accord préalable et écrit de HDMP

12. ARTICLE 12 : DOCUMENTATION

12.1. Le Client reconnaît par les présentes avoir reçu la documentation afférente au logiciel HEALTH Guard et qui en décrit les principales fonctionnalités.
12.2. Une documentation technique décrivant les formats des fichiers exportables est à la disposition du Client sur simple demande auprès de HDMP ou du notaire Ph Jacquet, Chaussée de Haecht 831, 1140 Evere.
12.3. Le client souhaite que leur « image » avec les développements spécifiques, soit déposée chez le Notaire ainsi que les updates.

13. ARTICLE 13 : DIVERS

13.1. Le contrat exprime l’intégralité des obligations des parties et constitue un tout indivisible. Toutefois, si une disposition du contrat était frappée de nullité, cette nullité n’affecterait que la disposition incriminée et non l’entièreté du contrat.
13.2. 
13.3. Les notifications à donner par une partie à l'autre, notamment de la résiliation du contrat, s'effectueront par lettre recommandée, avec effet le troisième jour ouvrable qui suit l'expédition.
13.4. Le contrat est soumis au droit belge. Tout litige relatif à la formation, l’exécution, la cessation ou l’interprétation du contrat est de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.
 

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